REGLEMENT TECHNIQUE FORMULE 1



(19.1) But de l'Article 19 :
19.1.1 Le but du présent Article est d'assurer que le carburant utilisé en Formule Un
soit de l'essence de la pompe au sens usuel de l'expression.
19.1.2 Les exigences précisées dans cet Article ont pour but d'assurer l'utilisation de
carburants principalement composés d'éléments que l'on trouve normalement dans les
carburants commerciaux et d'interdire l'utilisation de composés chimiques spécifiques
pouvant augmenter la puissance.
19.1.3 De plus, et afin d'encourager le développement de carburants commerciaux à l'avenir,
les carburants formulés afin d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants seront autorisés:
a) carburants requis pour convenir à des conceptions avancées de moteurs de véhicules de tourisme,
b) carburants formulés pour réduire l'ensemble des émissions,
c) carburants pouvant être proposés sur le marché commercial avec une caractéristique spéciale
permettant une conduite plus efficace, plus maniable ou plus économique
d) carburants mis au point grâce à des techniques de raffinage avancées et pouvant être
essayés par le grand public.
19.1.4 Toute essence s'avérant avoir été composée afin de tourner le but de ce règlement sera
réputée en dehors du dit règlement.

(19.2) Définitions :
Paraffines alkanes ramifiés et à chaîne linéaire.
Oléfines mono-oléfines ramifiés et à chaîne linéaire.
mono-oléfines monocycliques (avec cinq atomes de carbone ou plus dans le cycle)
et chaînes latérales aliphatiques saturées.
Naphtènes paraffines monocycliques (avec cinq atomes de carbone ou plus dans le cycle)
et chaînes latérales aliphatiques saturées)
Aromatiques noyaux aromatiques monocycliques et bicycliques avec et sans chaînes latérales
aliphatiques saturées et/ou noyaux naphténiques fondus
Oxygénates composés organiques spécifiés contenant de l'oxygène

(19.3) Propriétés :
Le seul carburant autorisé est l'essence possédant les caractéristiques suivantes:

Propriétés Unités Min. Max. Méthode de test
RON   95.0 102.0 ASTM D2699-86
MON   85.0   ASTM D 2700-86
Oxygène %m/m   2.7 Analyse élém.
Nitrogène %m/m   0.2 ASTM D3228
Benzèene %v/v   1.0 EN 238
RVP hPa 350 600 ASTM D323
Plomb g/l   0.005 ASTM D3237
Densité à 15°C Kg/m3 725.0 780.0 ASTM D4052
Stabilité à l'oxidation minutes 360   ASTM D525
Gomme mg/100ml   5.0 EN 26246
Soufre mg/Kg   150 EN-ISO/DIS 14596
Corrosion du cuivre indice   CI ISO 2160
Conductiv. électr. pS/M 200   ASTM D 2624

Caractéristiques de distillation :

A E70°C  %v/v  15.0  50.0  ISO 3405
A E100°C  %v/v  46.0  70.0  ISO 3405
A E150°C  %v/v  75.0    ISO 3405
A E180°C  %v/v  85.0    ISO 3405
Pt d'ébull. max.  ° C    215  ISO 3405
Résidu  %v/v    2.0  ISO 3405

L'acceptation ou le rejet du carburant sera éffectué selon ASTM D3244 avec une
certitude de 95 %.

(19.4) Composition du Carburant :
19.4.1 L'essence doit consister uniquement de substances définies en 19.2 et 19.4.4, et
dont les proportions d'aromatiques,d'oléfines et de di-oléfines, au sein de l'échantillion
total d'essence, respectent les valeurs ci-dessous :

   Unités  Min.  Max.  Méthode de Test
Aromatiques   %v/v   0*  42*  ASTM D1319
Oléfines   %v/v   0  18*  ASTM D1319
Total de di-oléfines   %m/m   0   1  GCMS

* Valeurs corrigées en fonction du contenu en oxygénate de carburant.
De plus, le carburant ne doit contenir aucune substance susceptible de réaction exothermique
en l'absence d'oxygène extérieur.
19.4.2 Le total des hydrocarbures individuels présents à des concentrations de moins de 5 % m/m
doit représenter au moins 30 % m/m du carburant.
19.4.3 La concentration totale de chaque groupe d'hydrocarbures dans l'échantillon de carburant
total (définie par nombre de carbone et par type d'hydrocarbure) ne doit pas excéder les limites
indiquées dans le tableau ci-dessous :

 % m/m  C4  C5  C6  C7  C8  C9+   Non attribué
 Paraffines  10  30  25  25  55   20  -
 Naphtènes   -   5  10  10  10   10  -
 Oléfines   5  20  20  15  10   10  -
 Aromatiques   -   -  1.2  35  35   30  -
 Maximum  15  40  45  50  60   45  10

Pour les besoins de ce tableau, une technique de chromatographie en phase gazeuse devrait
être utilisée qui permette de classer les hydrocarbures dans l'échantillon de carburant total
de telle façon que tous les hydrocarbures identifiés soient classés dans la case du tableau
appropriée. Les hydrocarbures présents à des concentrations inférîeures à 0,5 % par masse
qui ne peuvent être classés dans une case particulière peuvent être ignorés. Cependant, la somme
des hydrocarbures non classés ne doit pas dépasser 10,0 % par masse de
l'échantillon de carburant total.
19.4.4 Les seuls oxygénâtes autorisés sont les suivants :
Méthanol (MEOH)
Ethanol (ETOR)
Isopropanol (IPA)
Isobutanol ? (IBA) ?
Méthyl tertio butyl éther (MTBE)
Ethyl tertio butyl éther (ETBE)
Tertio amyl méthyl éther (TAME)
Di-isopropyle éther(DIPE)
N-propanol (NPA)
Tertio butyl alcool (TBA)
Normal butyl alcool (NBA)
Butanol secondaire (SBA)
Les composés trouvés normalement à l'état d'impuretés dans l'un ou l'autre des oxygénates
cidessus sont autorisés à des concentrations inférieures à 0,8% m/m de l'échantillon d'essence total.

(19.5) Air :
En tant que comburant, seul de l'air peut être mélangé au carburant.

(19.6) Sécurité :
19.6.1 Les additifs à base de manganèse ne sont pas autorisés.
19.6.2 Tous les concurrents doivent être en possession de la Feuille de Données de Sécurité de
Matériaux ("Material Safety Data Sheet") pour chaque type d'essence utilisé. Cette documentation
doit être réalisée en conformité avec la Directive de la CE 93/112/CEE , et toute l'information
qui y est contenue devra être respectée.

(19.7) Approbation du carburant :
19.7.1 Avant qu'un carburant puisse être utilisé au cours d'une Epreuve, deux échantillon distincts
de 5 litres doivent être sounùs à la FIA dans des récipients appropriés pour analyse et approbation.
19.7.2 Aucun carburant ne peut être utilisé durant une épreuve sans approbation écrite préalable de la FIA.

(19.8) Echantillons et tests :
19.8.1 Tous les échantillons seront prélevés conformément aux procédures FIA de prélèvement
d'échantillons de carburant de Formule Un.
19.8.2 La conformité des échantillons de carburant prélevés pendant une Epreuve sera vérifiée
par mesure de la densité et par une technique de chromatographie en phase gazeuse qui comparera
l'échantillon prélevé avec un carburant approuvé.

(19.9) Modifications de l'Article 19 :
19.9.1 Les propriétés physiques et de composition du carburant décrites en 19.3 et 19.4
comprennent les limites actuellement connues pour 2000, telles que définies par le conseil
de l'Union Européenne, Communiqué de Presse du Secrétariat Général N' 9924/98.
19.9.2 Lorsque la Directive Finale, telle que définie par la FIA, sera adoptée pour 2005
(ou telle autre date que la Directive pourra spécifier), les nouvelles valeurs remplaceront
celles utilisées en 19.3 et 19.4 un an au plus tard après que les chîffres seront connus.

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